J.O. Numéro 49 du 27 Février 1998       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 03044

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Arrêté du 24 février 1998 fixant les modalités de la consultation du personnel organisée en vue de déterminer les organisations syndicales appelées à être représentées au comité technique paritaire spécial institué par l'arrêté du 13 janvier 1992


NOR : MAEA9820091A




   Le ministre des affaires étrangères et le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
   Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
   Vu le décret no 82-452 du 28 mai 1982, modifié notamment par le décret no 97-792 du 18 août 1997, relatif aux comités techniques paritaires ;
   Vu le décret no 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 ;
   Vu l'arrêté du 13 janvier 1992 portant création du comité technique paritaire spécial compétent à l'égard des services du ministère des affaires étrangères implantés à Nantes,
   Arrêtent :



   Art. 1er. - Une consultation des agents en fonction dans les services du ministère des affaires étrangères implantés à Nantes est organisée afin de déterminer les organisations syndicales appelées à être représentées au sein du comité technique paritaire spécial institué par l'arrêté du 13 janvier 1992 susvisé, ainsi que le nombre de sièges attribués à chacune d'elles dans les conditions fixées à l'article 11, alinéa 2, du décret du 28 mai 1982 susvisé et par le présent arrêté.
La date du scrutin est fixée au 16 avril 1998.

   Art. 2. - Sont électeurs les fonctionnaires et les agents non titulaires de l'Etat visés aux articles 4 et 6, premier alinéa, de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, en fonction, à la date de la consultation, dans les services du ministère des affaires étrangères implantés à Nantes.
Ne sont pas électeurs les agents rémunérés à la vacation, les fonctionnaires en position hors cadres, en disponibilité et en position « accomplissement du service national ».

   Art. 3. - Les listes électorales sont affichées à Nantes (11, rue de la Maison-Blanche, 48, rue Georges-Méliès, 28, rue de Malville, et 17, rue Casterneau) quinze jours au moins avant la date du scrutin.
Dans les huit jours qui suivent l'affichage, les électeurs peuvent vérifier les inscriptions et, le cas échéant, présenter des demandes d'inscription. Dans le même délai, et pendant trois jours à compter de son expiration, des réclamations peuvent être formulées contre les inscriptions ou omissions sur la liste électorale auprès du directeur du personnel et de l'administration générale.

   Art. 4. - Peuvent se présenter à la consultation prévue à l'article 1er du présent arrêté les organisations syndicales de fonctionnaires visées au quatrième alinéa de l'article 14 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.
Si aucune de ces organisations syndicales ne présente de candidature ou si le nombre de votants, constaté par les émargements portés sur la liste électorale, est inférieur à la moitié des personnels appelés à voter, il est organisé un second scrutin auquel toute organisation syndicale de fonctionnaires pourra participer.
Ce second scrutin a lieu à une date fixée par arrêté du ministre des affaires étrangères.

   Art. 5. - Pour le premier scrutin, les actes de candidature devront parvenir au chef de service auprès duquel est placé le CTP au plus tard le 4 mars 1998, à 16 heures.
Ces actes de candidatures pourront être accompagnés d'une profession de foi et devront mentionner le nom d'un délégué, habilité à représenter l'organisation syndicale dans toutes les opérations électorales.
Les actes de candidatures font l'objet d'un récépissé remis au délégué.
Si un second scrutin est organisé, les actes de candidature devront être déposés, dans les mêmes conditions, à une date fixée par arrêté du ministre des affaires étrangères.

   Art. 6. - Les candidatures qui remplissent les conditions fixées aux articles 4 et 5 du présent arrêté sont affichées dans les deux jours qui suivent la clôture à Nantes (11, rue de la Maison-Blanche, 48, rue Georges-Méliès, 28, rue de Malville, et 17, rue Casterneau).

   Art. 7. - Il est institué un bureau de vote unique auprès du chef de service auprès duquel est placé le CTP dans l'immeuble du ministère des affaires étrangères sis 11, rue de la Maison-Blanche (Breil IV). Il procède au dépouillement du scrutin et à la proclamation des résultats.

   Art. 8. - Le bureau de vote comprend un président et un secrétaire désignés par le chef de service intéressé ainsi qu'un délégué de chaque liste en présence.

   Art. 9. - Les opérations électorales se déroulent publiquement, dans les locaux de travail, de 8 h 30 à 17 h 30.
Le vote a lieu au scrutin secret sur sigle et sous enveloppe.
Les bulletins de vote et les enveloppes sont établis par l'administration selon un modèle type.

   Art. 10. - Les agents des services du ministère des affaires étrangères implantés à Nantes ont la possibilité de voter par correspondance.
L'électeur insère alors son bulletin de vote dans une première enveloppe (dite enveloppe no 1). Cette enveloppe, d'un modèle fixé par l'administration, ne doit porter aucune mention ou signe distinctif. Il insère cette enveloppe préalablement cachetée dans une seconde enveloppe (dite enveloppe no 2) sur laquelle doivent figurer ses nom, prénoms, affectation et signature. Ce pli également cacheté est placé dans une troisième enveloppe (dite enveloppe no 3) qu'il adresse par voie postale au bureau de vote.
L'enveloppe no 3 doit parvenir au bureau de vote avant l'heure de clôture du scrutin.
A l'issue du scrutin, le bureau de vote procède au recensement des votes par correspondance. Les enveloppes no 3 puis les enveloppes no 2 sont ouvertes. Au fur et à mesure de l'ouverture des enveloppes no 2, la liste électorale est émargée et l'enveloppe no 1 déposée, sans être ouverte, dans l'urne contenant les suffrages des agents ayant voté directement à l'urne.
Sont mises à part sans être ouvertes et sont annexées au procès-verbal les enveloppes no 3 parvenues après l'heure de clôture du scrutin, les enveloppes no 2 multiples parvenues sous la signature d'un même agent, les enveloppes no 1 parvenues en nombre multiple sous une même enveloppe no 2 et les enveloppes no 1 portant une mention ou un signe distinctif. Le nom des électeurs dont émanent ces enveloppes n'est pas émargé sur la liste électorale.
Sont également mises à part, sans être ouvertes, les enveloppes émanant d'électeurs ayant pris part directement au vote. Dans un tel cas, le vote par correspondance n'est pas pris en compte.
Le bureau de vote établit un procès-verbal des opérations de recensement des votes par correspondance. Sont annexées à ce procès-verbal les enveloppes qui ont été mises à part sans être ouvertes.
Les votes parvenus après le recensement prévu ci-dessus sont renvoyés aux intéressés avec l'indication de la date et de l'heure de réception.

   Art. 11. - Le bureau de vote constate le nombre de votants à partir de la liste d'émargement.
Si le nombre de votants est égal ou supérieur à la moitié du nombre des électeurs inscrits, le bureau de vote procède, sans délai, au dépouillement du scrutin.

   Art. 12. - Lors du dépouillement du scrutin, ne sont pas comptabilisés dans les suffrages valablement exprimés les bulletins blancs, les bulletins trouvés dans l'urne sans enveloppe, les bulletins raturés, déchirés ou portant des signes de reconnaissance, les bulletins multiples contenus dans la même enveloppe et désignant des organisations syndicales différentes.
Un procès-verbal des opérations de dépouillement est établi auquel sont annexés les bulletins considérés comme nuls.

   Art. 13. - Le bureau de vote comptabilise l'ensemble des votes s'étant portés sur les organisations syndicales en présence.
Il établit le procès-verbal général des opérations électorales sur lequel sont portés le nombre d'électeurs, le nombre de votants, le nombre de suffrages valablement exprimés, le nombre de votes nuls et le nombre de voix obtenues par chaque organisation syndicale en présence. Sont annexés à ce procès-verbal les enveloppes mises à part sans être ouvertes et les bulletins nuls.
Il proclame, sans délai, les résultats de la consultation.

   Art. 14. - Compte tenu des résultats de la consultation, un arrêté du ministre des affaires étrangères détermine les organisations syndicales appelées à être représentées au comité technique paritaire spécial, ainsi que le nombre de sièges auxquels elles ont droit. Il impartit de plus un délai aux organisations syndicales pour qu'elles fassent connaître le nom de leurs représentants.
Il est attribué à chaque organisation syndicale un nombre de sièges de représentants suppléants égal à celui des sièges de représentants titulaires obtenus par cette organisation en application de l'alinéa précédent.

   Art. 15. - Sans préjudice des dispositions prévues au sixième alinéa de l'article 14 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984, les contestations sur la validité de la consultation du personnel sont portées, dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats, devant le chef de service auprès duquel est créé le CTP spécial puis, le cas échéant, devant la juridiction administrative.

   Art. 16. - L'arrêté du 10 février 1995 fixant les modalités de la consultation des personnels en vue de déterminer la représentativité des organisations syndicales aptes à être représentées au sein du comité technique paritaire spécial institué par l'arrêté du 13 janvier 1992 est abrogé.

   Art. 17. - Le directeur général de l'administration est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

   Fait à Paris, le 24 février 1998.

Le ministre des affaires étrangères,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de l'administration,
F. Lott
Le ministre de la fonction publique,
de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de l'administration
et de la fonction publique,
M. Pochard